28.1. Malgré les articles 1.3, 1.4 et 9, un certificat de compétence-compagnon ne peut être annulé ou sa délivrance ne peut être refusée tant que l’examen d’évaluation relatif au métier, à la spécialité ou aux tâches, le cas échéant, pour lesquels le certificat a été délivré ou est demandé n’est pas disponible et qu’un avis à cet effet n’ait été donné par la Commission.